Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

22/12/2011 à 00h40, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

Dans sa décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2012 dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. 

Les requérants dénonçaient une procédure parlementaire irrégulière du fait de l’adoption, après la réunion de la commission mixte paritaire (CMP), des dispositions de l’article 88 relatif à l’avancement d’un an de la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a relevé que, compte tenu des modifications, présentées par le Gouvernement au cours du débat parlementaire, des prévisions économiques initiales associées au projet de loi de financement, les dispositions de l’article 88 ont pour objet d’assurer, par le surcroît de ressources qu’elles prévoient, la sincérité de l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Elles sont donc destinées à assurer le respect de la Constitution et peuvent résulter d’un amendement adopté après la CMP. 

Le Conseil constitutionnel s’est saisi d’autres dispositions de la loi pour les déclarer contraires à la Constitution. 

 

En premier lieu, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 41 en tant qu’il étendait le contrôle de la Cour des comptes en matière de cotisations et contributions sociales sur les « organes juridictionnels mentionnés dans la Constitution ». Le législateur ordinaire n’est pas compétent pour prévoir un tel contrôle sur un pouvoir public constitutionnel. 

 

En deuxième lieu, le Conseil a censuré les dispositions qui n’ont pas leur place dans la LFSS et constituent des « cavaliers sociaux » : 

- article 46 (collaboration entre médecins conseils et médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois) ; 

- article 50 (dépistage généralisé des troubles de l’audition chez le nouveau-né) ; 

- article 51 (prolongation du dispositif transitoire d’autorisation d’exercice pour les médecins étrangers non ressortissants communautaires) ; 

- article 64 (vaccination dans les centres d’examen de santé) ; 

- article 69 (conditions d’intervention des professionnels libéraux dans les services médico-sociaux) ; 

- article 111 (approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale de la rémunération et des accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de sécurité sociale) ; 

- article 113 (fusion de la Caisse régionale d’assurance maladie et de la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle). 

 

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