Même les jeux vont être taxés par le gouvernement

21/12/2012 à 06h10, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

 ARTICLE 34 (nouveau) (Art. 66 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (supprimé)) : Relations entre l’Etat et la Française des Jeux

 

Commentaire : le présent article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des finances, a pour objet, d’une part, de préciser les modalités de fixation du prélèvement opéré par l’Etat sur les mises des joueurs de la Française des Jeux (FDJ) et, d’autre part, de supprimer les conventions pluriannuelles signées entre l’Etat et les opérateurs historiques de jeu prévues à l’article 66 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

 

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

 

A. LE PRÉLÈVEMENT DE L’ETAT SUR LES MISES DES JOUEURS DE LA FRANÇAISE DES JEUX

 

Le I du présent article précise les modalités de fixation du prélèvement opéré par l’Etat, en application d’un arrêté du 9 mars 2006417(*), sur une partie des sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs organisés et exploités par la Française des jeux (FDJ).

 

Ce prélèvement correspond au solde des mises après déduction :

 

- des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation (prélèvement fiscal prévu à l’article 302 bis ZH du code général des impôts, prélèvement social prévu à l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale, contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; contribution pour le remboursement de la dette sociale en vertu de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts et TVA au taux applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du code général des impôts) ;

 

- de la part des mises affectée aux gagnants, fixée par arrêté en fonction des types de jeux proposés (article 2 de l’arrêté précité du 9 mars 2006) ;

 

- de la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris, également fixée par arrêté (article 2 de l’arrêté précité du 9 mars 2006) ;

 

- de la part des mises affectées à la couverture des frais d’organisation et de placement des jeux, elle aussi déterminée par arrêté (article 1er de l’arrêté précité du 9 mars 2006).

 

Le I du présent article précise les planchers et plafonds de ce prélèvement : la fraction des mises prélevée par l’Etat - évaluée sur l’année civile - ne peut être inférieure à 15 %, ni supérieure à 25 %, des sommes misées par les joueurs.

 

Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministère chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

 

Le II précise que ces dispositions s’appliquent aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France et dans les départements d’outre-mer.

 

Selon les données du ministère chargé du budget, ces dispositions n’ont aucun impact sur le montant du prélèvement sur la FDJ, dont le produit pour 2013 est évalué à environ 2 milliards d’euros.

 

B. LA SUPPRESSION DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES SIGNÉES ENTRE L’ETAT ET LES OPÉRATEURS HISTORIQUES DE JEU

 

Le III du présent article propose, enfin, de supprimer l’article 66 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

 

Cet article prévoyait la signature de conventions pluriannuelles entre l’Etat et les opérateurs historiques de jeu, soit la FDJ et le PMU. Ces conventions devaient prévoir les modalités :

 

- d’organisation et d’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs ;

 

- d’application, par ces mêmes personnes, de l’article 3 de la loi du 12 mai 2012, soit le respect d’objectifs d’ordre public et de santé publique ;

 

- de fixation des frais d’organisation, ainsi que de couverture des risques d’exploitation liés aux activités des deux opérateurs.

 

Selon les données du ministère chargé du budget, ces conventions n’ont jamais été signées et sont devenues caduques, dans la mesure où leur contenu est aujourd’hui fixé par voie réglementaire (voire par la loi elle-même). A titre d’illustrations :

 

- l’organisation et l’exploitation des jeux et paris sont notamment encadrées, s’agissant des paris hippiques, par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ou, en ce qui concerne les jeux de la FDJ, par le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés ;

 

- s’agissant des obligations d’ordre public de ces opérateurs, le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux prévoit que la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs est saisie pour avis par le ministre chargé du budget du plan d’actions de la FDJ en vue de prévenir le jeu excessif, du programme d’actions commerciales de cette société, ainsi que des mesures qu’elle entend mettre en oeuvre pour répondre aux obligations légales de lutte contre le blanchiment. Il en est de même du groupement d’intérêt économique « PMU », la saisine de la commission consultative relevant alors du ministère chargé de l’agriculture ;

 

- quant à la fixation des frais d’organisation, ainsi que des modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités des opérateurs, elle est déterminée par arrêté (notamment par l’arrêté précité du 9 mars 2006).

 

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

 

Votre rapporteur général approuve ces mesures de clarification, tout en réaffirmant la nécessité d’une régulation efficace du secteur des jeux d’argent et de hasard, afin d’assurer la lutte contre la fraude et l’offre illégale, la protection des populations vulnérables (mineurs et joueurs problématiques), ainsi que l’intégrité des rencontres sportives.

 

Décision de la commission : votre commission vous propose d’adopter cet article sans modification.

 

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