Participation des citoyens à la Justice et jugement des mineurs

19/10/2011 à 06h38, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs vise d’une part, à rapprocher les citoyens et la Justice et d’autre part, à améliorer l’efficacité de la procédure de jugement des mineurs, en permettant des réponses pénales plus rapides et mieux adaptées à leur personnalité.

De nouvelles dispositions pour rapprocher les citoyens de la Justice Des citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels Ce texte prévoit que deux citoyens siègeront désormais aux côtés de trois magistrats au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels pour juger les atteintes violentes aux personnes. Ils jugeront notamment les personnes accusées de vols avec violence, d’agressions sexuelles, de destruction et de dégradation de biens dangereuses pour les personnes. Chaque citoyen prêtera serment. Il ne pourra être appelé à siéger plus de 10 jours dans l’année. A l’audience, le président du tribunal correctionnel ou l’un des deux magistrats qui l’assiste exposera de façon concise les faits reprochés et les éléments à charge et à décharge. Le président donnera lecture des conclusions des expertises. Le président (qui sera un des trois magistrats) veillera à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre connaissance de tous les éléments du dossier. Ils pourront poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président. A l’issue de l’audience, les magistrats et les citoyens assesseurs se retireront pour délibérer et se prononceront sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine.

Des citoyens assesseurs dans les tribunaux d’application des peines et les chambres de l’application des peines Ces citoyens assesseurs feront également partie du tribunal de l’application des peines. Cette juridiction, composée de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs, se prononcera sur l’octroi des mesures de libérations conditionnelles en fonction du quantum de peine prononcé et du reliquat de peine restant à exécuter et sur les requêtes en relèvement de période de sûreté. De même, en appel, la chambre de l’application des peines statuant dans sa composition élargie à deux représentants du monde associatif, sera désormais composée de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs qui statueront sur les décisions prises par les tribunaux de l’application des peines dans leur formation citoyenne et dans certains cas sur les suspensions de peine pour les condamnés gravement malades.

Une diminution du nombre de jurés en cour d’assises Pour le jugement des crimes, la cour d’assises sera désormais composée de 6 jurés en première instance (au lieu de 9 précédemment) et de 9 jurés en appel (au lieu de 12 antérieurement). Ceci accélèrera la tenue des procès et permettra également de limiter les correctionnalisations ; les cours d’assises pouvant ainsi juger plus de dossiers par session. Le texte prévoit par ailleurs la motivation des arrêts des cours d’assises. Les dispositions relatives aux citoyens assesseurs feront l’objet d’une expérimentation dans le ressort de plusieurs cours d’appel du 1er janvier 2012 au 1er juin 2014 qui seront déterminées par arrêté du Garde des Sceaux. Celles relatives aux assises seront applicables à partir du 1er janvier 2012.

Une amélioration du suivi des personnes condamnées La loi améliore le suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation en prévoyant qu’ils reçoivent leur convocation avant leur libération et qu’ils soient reçus dans un délai de 8 jours à 1 mois, selon la gravité des faits commis. En outre, est créé un cadre renforcé pour le prononcé des décisions de libération conditionnelle, avec l’extension des évaluations pluridisciplinaires. Pour permettre la mise en œuvre de ces nouvelles évaluations, l’ouverture de trois nouveaux centres d’évaluation, en plus de celui déjà existant de Fresnes , est prévue.

De nouvelles dispositions pour mieux traiter la délinquance des mineurs Un dossier unique de personnalité pour les mineurs délinquants Afin de réduire les délais de jugement, ce texte prévoit la création pour le mineur d’un dossier unique de personnalité. Placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants, commun aux différentes procédures, il regroupera l’ensemble des éléments relatifs à la personnalité du mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet. Il assurera une connaissance plus approfondie du jeune délinquant, pour un meilleur suivi et une meilleure cohérence des décisions le concernant. C’est une demande récurrente des professionnels, tant éducatifs que judiciaires. Il ne pourra être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs. Les informations contenues dans ce dossier seront confidentielles.

Une accélération du jugement des mineurs Si le mineur n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation et que l’affaire ne présente pas une complexité particulière liée au nombre de mineurs poursuivis ou aux infractions reprochées, le jugement sera prononcé au plus tard un mois après l’audience.

Un tribunal correctionnel pour les mineurs les plus ancrés dans la délinquance Les mineurs de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits commis en récidive et ayant commis des délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement, seront désormais jugés par un tribunal correctionnel pour mineurs présidé par un juge des enfants. Situé dans chaque tribunal de grande instance où se trouve un tribunal pour enfants, il pourra notamment prononcer des mesures et des sanctions éducatives. Empreint d’une plus grande solennité, il sera le signe, pour les mineurs de 16 à 18 ans les plus ancrés dans la délinquance, d’une justice qui évolue en fonction de leur âge, de leur personnalité et des infractions commises. Désormais, les mineurs âgés de treize à seize ans peuvent être également placés sous contrôle judiciaire si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences et ce, sans conditions liées à leurs antécédents judiciaires. L’élargisssement des conditions de placement sous contrôle judiciaire est destiné à faciliter le placement en centre éducatif fermé. Il s’agit ainsi de prévenir efficacement le risque de récidive et d’amorcer une action éducative en milieu plus contraint.

La possibilité de contraindre les parents du mineur à comparaître aux audiences Le texte prévoit également que les parents seront toujours informés, au cours de la procédure pénale, par tout moyen, des principales décisions concernant leurs enfants. Si les parents ne répondent pas aux convocations, il sera possible de les contraindre à comparaître aux audiences dans l’intérêt de leur enfant, de les obliger à suivre un stage de responsabilité parentale ou de les condamner à une amende. Ce texte permet également la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (TIG) dès lors que le mineur est âgé de 16 ans au jour de la décision. Il permet enfin aux juridictions pour mineurs qui prononcent une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement assorti d’un sursis, de prononcer une sanction éducative.

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