Transports et allemands

11/12/2015 à 06h24, Auteur : rédac-rss // Auto, moto, transports

La Commission européenne a décidé d’envoyer un avis motivé à l’Allemagne pour avoir voté contre la position de l’Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).La Commission estime qu’en votant contrairement à la position de l’Union européenne telle qu’elle est établie dans la décision n° 2014/699/UE du Conseil, et donc en se démarquant ouvertement de cette position, l’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application de ladite décision.Ce faisant, elle a également manqué à son devoir de coopération loyale consacré par l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Cet article établit le principe de coopération loyale et souligne l’obligation faite aux États membres de faciliter l’accomplissement par l’Union de sa mission et de s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. L’Allemagne dispose d’un délai de deux mois pour répondre, après quoi la Commission peut porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. 

10. Santé et sécurité alimentaire

(Pour plus d’informations : Enrico Brivio – tél. +32 229 56172, Aikaterini Apostola - tél. +32 229 87624) 

Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne

Santé publique : la Commission saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la POLOGNE pour transposition incomplète des règles en matière de qualité et de sécurité du sang humain

La Commission européenne a décidé aujourd’hui de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la Pologne au motif qu’elle n’a pas transposé certaines dispositions de la législation de l’Union fixant les normes de qualité et de sécurité relatives au sang humain (directives 2002/98/CE, 2004/33/CE et 2005/61/CE). Ces directives prévoient une série de dispositions visant à garantir la sécurité du sang, qui portent notamment sur l’âge minimal des donneurs, les conditions d’importation de sang à partir des pays tiers et les obligations de notification incombant aux établissements de transfusion sanguine. À ce jour, la Pologne n’a fourni à la Commission européenne aucune information sur l’adoption d’une législation nationale transposant de manière exhaustive les directives de l’Union précitées. La Pologne devait mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/98/CE et 2004/33/CE au plus tard le 8 février 2005, et à la directive 2005/61/CE au plus tard le 31 août 2006, ainsi que communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne pertinentes transposant ces directives. Or le nouveau projet de loi sur le don de sang et l’hémothérapie fait toujours l’objet de procédures législatives au niveau gouvernemental. C’est pourquoi la Commission européenne considère que la Pologne a manqué à certaines obligations qui lui incombent en vertu des directives 2002/98/CE, 2004/33/CE et 2005/61/CE en ce qui concerne les normes de qualité et de sécurité relatives au sang humain et aux composants sanguins. Pour de plus amples informations, voir la version intégrale du communiqué de presse. 

11. Fiscalité et union douanière

(Pour plus d’informations : Vanessa Mock – tél. : +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tél. : +32 229 87183) 

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