Baisse de la TVA sur les biens culturels

16/05/2012 à 07h34, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

Le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011, adopté en décembre 2012, a relevé le taux de TVA réduit de 5,5 % à 7 % dans un certains nombre de secteurs, dont le livre, le cinéma et les spectacles culturels.

 

Ce relèvement est dans son ensemble inacceptable puisqu’il affecte en premier lieu les ménages les plus pauvres, mais il l’est d’autant plus qu’il touche aux biens culturels, en l’occurrence les spectacles, les cinémas et les livres censés être préservés par une « exception culturelle » dont la France a longtemps été porteuse.

 

Particulièrement fragiles, les secteurs du livre et du spectacle vivant voient leurs équilibres menacés.

 

Ce changement du taux de TVA pose des questions de calendrier dans le spectacle vivant, puisque la saison 2011-2012 est entamée et que les billets des spectacles ont été vendus avec des comptes basés sur l’ancienne TVA à 5,5 %. Les structures de spectacles vivants qui fonctionnent avec des abonnés et des réservations à l’avance seront donc pénalisées, avec des manques à gagner importants.

 

Quand aux livres déjà imprimés, les libraires font face à des problèmes concernant le changement de prix qui sont imprimés directement sur la 4ème de couverture des livres et fixés en amont par l’éditeur au nom de la loi sur le prix unique du livre.

 

Alors que la lecture est en recul et que l’existence de grandes entreprises multinationales de vente en ligne concurrence les librairies, la hausse de la TVA pourrait être fatale.

 

Mais au-delà de ces questions conjoncturelles, se pose plus globalement la question de la répercussion de la hausse de la TVA : sur qui ce coût va-t-il reposer ?

 

Ainsi, concernant le livre, si son prix n’augmente pas, cela signifie que les éditeurs supportent exclusivement la charge de ce coût. Si cette hausse de TVA est répercutée sur le prix du livre, ce qui est le plus probable, le financement de son augmentation incombe aux lecteurs.

 

Entre les éditeurs et les consommateurs, les librairies prise en étau entre les deux, risquent d’être plus fortement touchées.

 

Quels que soient les aménagements provisoires retenus, la hausse de TVA sur les biens culturels aura pour conséquence l’augmentation du coût d’accès à la culture et la baisse de rentabilité dans des secteurs déjà fragilisés. Cette hausse de la TVA, si elle ne rapporte que peu à l’État, pourrait coûter beaucoup à la culture en France.

 

Ce relèvement de la taxe menace un système à l’équilibre précaire, qui doit faire face à des mutations technologiques remettant en cause la rémunération des auteurs à l’heure numérique.

 

Le risque de disparition des petites structures indépendantes est donc réel, que ce soient les libraires, les éditeurs, les théâtres ou les petites compagnies, laissant le champ libre aux grandes industries culturelles pour qui la culture, bien marchand ordinaire, n’est que support au profit.

 

Mis en parallèle des faibles investissements budgétaires accordés en 2012 au spectacle vivant comme à la lecture, à la réforme des finances des collectivités territoriales qui a aboutit à la baisse de leur financements culturels, il nous parait impératif et urgent de rétablir à un taux de TVA réduit à 5,5 % pour les biens culturels.

 

C’est l’objet de cette proposition de loi.

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article 1er

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. Le A de l’article 278-0 bis est ainsi complété :

 

« 3° Les livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;

 

4° Les spectacles vivants suivants :

 

a. théâtres ;

 

b. théâtres de chansonniers ;

 

c. cirques ;

 

d. concerts ;

 

e. spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ;

 

f. foires, salons, expositions autorisés ;

 

g. jeux et manèges forains à l’exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l’article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

 

5° Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ;

 

6° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

 

7° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des livres ou documents audiovisuels qui sont présentés. »

 

II. Le 6° de l’article 278 bis est supprimé.

 

III. Les b bis, b bis a, b ter et b quinquies de l’article 279 sont supprimés.

 

Article 2

 

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

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