Crédit d’impôts, les changements et les textes

16/05/2011 à 06h04, Auteur : rédac-rss // Immobilier-Habitat-Travaux

INTRODUCTION
 
CHAPITRE 1 : MODIFICATIONS DU CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
Section 1 : Entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés
Sous-section 1. Conditions générales d’appréciation de la condition d’effectif
A. Salariés concernés
B. Date d’appréciation
 
Sous-section 2. Précisions relatives aux groupes de sociétés et aux opérations de restructurations
 
Section 2 : Entreprises bénéficiant de certains régimes spécifiques d’exonération
 
CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS DES MODALITES DE CALCUL DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Augmentation du taux du crédit d’impôt
Section 2 : Aménagement de l’assiette du crédit d’impôt
Sous-section 1. Principes généraux applicables
Sous-section 2. Cas particulier des opérations de restructuration
A. Adaptation de la formule de calcul du crédit d’impôt en cas de précédent accord conclu par la sociétéabsorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse
 
B. Exemple
Section 3 : Plafonnement communautaire des aides de minimis
 
CHAPITRE 3 : UTILISATION DU CREDIT D’IMPOT DANS LES SOCIETES DE PERSONNES
 
CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
Annexe : Article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 d écembre 2010 de finances pour 2011INTRODUCTION
 
1. Conformément à l’article 244 quater T du code général des impôts (CGI), les entreprises qui concluent en
faveur de leurs salariés des accords d’intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014, ou
des avenants portant notamment sur la formule de calcul de l’intéressement prévue par des accords en
cours au 4 décembre 2008, bénéficient d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les bénéfices. Ce crédit
d’impôt s’applique également à raison des primes exceptionnelles versées par les entreprises jusqu’au
30 septembre 2009 dans les conditions prévues par les VI et VII de l’article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail.
 
2. Le montant du crédit d’impôt est fonction des primes d’intéressement dues au titre de chaque exercice.
Ils’élève à 20 % du montant total des primes dues aux salariés au titre d’un exercice, lorsque l’entreprise n’a
pas appliqué d’accord d’intéressement au cours de l’un des quatre exercices précédant celui de la
première application de l’accord en cours. Dans le cas où un précédent accord existait, le crédit d’impôt est
égal à 20 % de la différence entre les primes d’intéressement dues au titre d’un exercice selon le nouvel accord et la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent
 
3. Les articles 129 et 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifient le
champ d’application et les modalités de calcul de ce crédit d’impôt.
 
4. Ainsi, désormais, seules bénéficient de ce crédit d’impôt les entreprises ayant conclu un accord
d’intéressement et employant habituellement, au sens de l’article L. 1111-2 du code du travail, moins de
cinquante salariés. Corrélativement, le bénéfice du crédit d’impôt peut être cumulé avec certains cas
spécifiques d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévus aux articles 44 terdecies et 44 quindecies du
CGI.
 
5. Le taux du crédit d’impôt est porté de 20 % à 30 %.
 
6. Son assiette de calcul est aménagée.
 
7. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative aux
aides de minimis.
 
8. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. Sauf disposition contraire, les articles
mentionnés sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
 
CHAPITRE 1 : MODIFICATIONS DU CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF
 
9. Les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’intéressement sont désormais les entreprises
employant habituellement moins de cinquante salariés. En outre, les entreprises bénéficiant de certains
régimes spécifiques d’exonération d’impôt sur les bénéfices sont également susceptibles de bénéficier de
ce crédit d’impôt.
 S’agissant de l’hypothèse d’un avenant à un accord d’intéressement en cours à la date de publication de la loi du 3 décembre 2008 précitée, voir instruction 4A-11-09 n°s 34 et 35 sur les modalités particulières de calcul du crédit d’impôt.Section 1 : Entreprises employant habituellement moins de cinquante salariés
 
10. Le bénéfice du crédit d’impôt est désormais réservé aux entreprises qui emploient habituellement moins de
cinquante salariés. Cette condition d’effectif est appréciée selon les modalités prévues aux articles
 L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.
Sous-section 1. Conditions générales d’appréciation de la condition d’effectif
A. Salariés concernés
 
11. Selon les dispositions prévues à l’article L. 1111-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat à
durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans
l’effectif de l’entreprise.
 
12. En outre, les salariés non permanents (titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat
de travail intermittent, salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont
présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les
salariés temporaires) sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de
présence au cours des douze mois précédents.
 
13. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition
par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs
lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un
congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation.
 
14. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en
divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou
conventionnelle du travail.
 
15. En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas pris en
compte dans les effectifs de l’entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l’article L. 5134-66
du code du travail ;
- les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée de la convention prévue à
l’article L. 5134-19-1 du code du travail ;
- les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à
durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée
indéterminée.
 
B. Date d’appréciation
 
16. L’effectif de l’entreprise est calculé à la date de clôture de l’exercice conformément aux dispositions
mentionnées aux paragraphes 11 à 15, en tenant compte de l’ensemble des personnes titulaires d’un
contrat de travail, quelle que soit leur fonction.
 
17. Exemple : Au 31 décembre 2011, date de clôture de son exercice, l’entreprise A emploie 35 salariés en
contrat à durée indéterminée (CDI) et 15 salariés en CDI à temps partiel (80 %).
L’entreprise A a par ailleurs employé au cours des des douze derniers mois 4 personnes en contrat à durée
déterminée (CDD) à temps plein pendant 6 mois, 1 personne en CDD à temps partiel (50 %) pendant
4 mois et 1 apprenti. Pour la détermination du crédit d’impôt, l’effectif s’élève à 49,17 salariés soit :
- 35 unités pour les salariés en CDI temps plein, y compris ceux recrutés en cours d’exercice qui comptent
pour une unité entière dès lors qu’ils sont salariés au dernier jour de l’exercice ;
- 12 unités pour les salariés en CDI temps partiel (soit 15 x 80 %) ;
- 2 unités pour les salariés en CDD temps plein (soit 4 x 6/12) ;
- 0,17 unité pour le salarié en CDD temps partiel (soit 1 x 4/12 x 50 %) ;
- L’apprenti n’est pas compris dans l’effectif.
L’entreprise est donc dans le champ du dispositif.
Sous-section 2. Précisions relatives aux groupes de sociétés et aux opérations de restructurations
 
18. S’agissant des sociétés soumises au régime des groupes de sociétés défini aux articles 223 A et suivants,
le montant du crédit d’impôt est calculé au niveau de chaque société du groupe (cf. x du 1 de l’article 223 O et instruction 4 A-11-09, n° 53 et 54)
En conséquence, la condition d’effectif susmentionnée est appréciée au niveau de chaque société du groupe dans les conditions précitées, y compris lorsqu’un
accord d’intéressement a été conclu au niveau du groupe.
 
19. En cas de fusions, scissions, apports partiels d’actifs ou transmissions universelles de patrimoine
intervenant au cours d’un exercice, l’effectif de la société absorbante ou bénéficiaire des apports est
calculé comme indiqué ci-avant, à la date de clôture de l’exercice.
Exemple :
Soit une société A dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui emploie 40 salariés au 1er janvier 2011. A cette même date, elle conclut un accord d’intéressement.Soit une société B dont l’exercice coïncide également avec l’année civile et qui emploie 10 salariés au 1 er janvier 2011. Au 30 septembre 2011, la société A absorbe la société B et l’opération est réalisée sans effet
rétroactif, l’effectif salarié de l’entité absorbante étant ainsi porté à 50. Au 31 décembre 2011, à la suite du licenciement d’un salarié, l’effectif de cette dernière est abaissé à 49. Le nombre de salariés à prendre en compte par la société absorbante pour l’exercice 2011 est déterminé au
31 décembre 2011, soit 49 salariés. L’entreprise pourra donc bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement au titre de l’exercice clos à cette date. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T (cf. x du 1 de l’article 223 O).Section 2 : Entreprises bénéficiant de certains régimes spécifiques d’exonération
 
20. Les entreprises suivantes qui bénéficient de régimes spécifiques d’exonération d’impôt sur les bénéfices sont également éligibles au crédit d’impôt : les entreprises implantées dans une zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) et les entreprises créées ou reprises dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 (art. 44 quindecies).
 
 
 

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