Déchéance de nationalité, précisions

12/02/2016 à 06h26, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

 Lors du Conseil des ministres du 3 février 2016, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice ont présenté une communication sur les dispositions législatives consécutives à la révision constitutionnelle. Elle précise ce que sera le futur régime de la déchéance de nationalité.

 

Jusqu’ici, la déchéance de nationalité est régie par l’article 25 du Code civil qui est ainsi rédigé : "L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

 

s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme,

s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal,

s’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national,

s’il s’est livré au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.

Après l’adoption du projet de loi constitutionnelle de protection de la nation, le gouvernement présentera un projet de loi pour modifier l’article 25 du Code civil. La déchéance de nationalité deviendra une peine complémentaire prononcée par le juge judiciaire.

 

Elle ne pourra être prononcée que pour des crimes d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ou des crimes constituant des actes de terrorisme, ainsi que pour les délits de terrorisme ou d’atteinte aux mêmes intérêts, mais seulement s’ils sont punis d’au moins 10 ans d’emprisonnement.

 

Les régimes de déchéance applicables aux personnes condamnées seront identiques pour les individus nés Français et pour ceux qui ont acquis la nationalité française.

 

Le gouvernement a annoncé, dans cette même communication, l’engagement de la procédure de ratification de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. La Convention détermine de manière très restrictive la possibilité exceptionnelle pour les États de priver une personne de sa nationalité si cette perte devait entraîner l’apatridie. Deux seules exceptions sont prévues : si la personne a acquis la nationalité par fraude ou si la législation nationale prévoit, au moment de la ratification ou de l’adhésion à la Convention, la possibilité pour l’État de la déchoir de sa nationalité pour un comportement impliquant de sa part un manque de loyalisme ou sa détermination de répudier son allégeance envers l’État contractant.

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