Egalité du travail pour les handicapés

3/08/2011 à 07h16, Auteur : rédac-rss // Emploi, formation, école

 Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2011 par le Conseil d’État et le 24 mai 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61 1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions portaient sur les dispositions relatives à la « journée de solidarité », créée en 2004 et codifiée, notamment, dans le code du travail. 

Les requérants soutenaient que ces dispositions, en limitant le champ d’application du dispositif de la « journée de solidarité » aux salariés, fonctionnaires et agents publics non titulaires, ont pour effet d’exonérer des contraintes qui en résultent la plupart des membres des professions indépendantes et les retraités. Ainsi, elles porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi et au principe d’égalité devant les charges publiques. 

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord analysé l’ensemble des dispositions contestées et la volonté du législateur. Celui-ci a, pour contribuer au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, institué une « journée de solidarité » sous la forme, d’une part, d’une journée de travail supplémentaire non rémunéré des salariés et, d’autre part, d’une imposition, à laquelle les employeurs sont assujettis, ayant la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie. Par la conjonction de ces deux mesures, la loi vise à ménager la neutralité économique de l’ensemble du dispositif en instituant une imposition nouvelle proportionnée au surplus de ressources résultant de l’allongement de la durée légale du travail des salariés, sans majoration du montant total des charges pesant sur les employeurs. 

D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était loisible au législateur de faire spécialement appel à l’effort des salariés du secteur privé et du secteur public bénéficiant d’un régime de rémunération assorti d’une limitation de la durée légale du temps de travail. La différence de traitement qui en résulte avec les retraités et les travailleurs exerçant leur activité de façon indépendante est en rapport direct avec l’objet de la loi. D’autre part, en retenant l’avantage tiré de l’allongement de la durée légale du travail comme critère de la capacité contributive des contribuables, le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. 

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conforme à la constitution l’ensemble des dispositions contestées relatives à la « journée de solidarité ».

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