Immobilier et logement les solutions en 2012, partie 2

17/11/2011 à 03h15, Auteur : rédac-rss // Immobilier-Habitat-Travaux

Voici les propositions de loi qui seront réétudiées certainement pour 2012, tout ne passera pas, mais certaines idées vont vraisemblablement faire leur chemin.
 
Article 1er
 
Dans les six mois suivants l’adoption de la présente loi, les organismes de professionnels, d’usagers et d’élus acteurs de l’habitat sont réunis en conférence nationale pour le logement, pour proposer les modalités de réalisation d’un programme pluriannuel de construction qui ne peut être inférieur à 150 000 logements pas an pendant cinq ans. Un projet de loi de programmation tenant compte des conclusions du rapport issu de ces travaux est présenté par le gouvernement dans un délai de six mois suivant sa publication.
 
Article 2
 
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
 
1° Le deuxième alinéa du b) de l’article 17 est supprimé ;
 
2° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :
 
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut, dans les zones géographiques où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, fixer le montant maximum d’évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l’article 17 ainsi que le niveau des loyers des logements neufs, vacants ou faisant l’objet d’une première location définis aux a) et b) du même article. »
 
Article 3
 
La dernière phrase du III de l’article 199 septvicies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
 
« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond mensuel, charges non comprises, fixé à 9,52 euros par mètre carré en zone A, 8,20 euros en zone B1 et 7,86 euros en zone B2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation, et arrondis au centime d’euro le plus proche. Les zones A, B1 et B2 sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. »
 
TITRE II
 
PRODUIRE MASSIVEMENT DES LOGEMENTS ADAPTÉS
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DANS LE RESPECT DE LA MIXITÉ
 
CHAPITRE IER
 
Renforcer la mixité sociale
 
Article 4
 
I. - L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un constat de carence, les opérations de construction de plus de douze logements sur son territoire doivent comprendre au moins un tiers de logements sociaux. »
 
II. - Après le e) de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un f) ainsi rédigé :
 
« f) Les opérations de plus de douze logements qui comportent moins d’un tiers de logements locatifs sociaux, pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. »
 
Article 5
 
I. - 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
 
2° Après la première phrase du premier alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
 
« Elles s’appliquent également dans les communes hors Île-de-France dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 10 % des résidences principales. »
 
II. - 1° À la première phrase du deuxième alinéa du même article, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
 
2° Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
 
« Elles s’appliquent également dans les communes hors Île-de-France dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 10 % des résidences principales. »
 
III. - L’article L. 302-6 du même code est ainsi modifié :
 
1° À la première phrase du troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
 
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou de 10 % selon le cas ».
 
IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du même code est ainsi modifié :
 
1° Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
 
2° Après les mots : « résidences principales », sont insérés les mots : « ou de 10 % selon le cas ».
 
V. - L’article L. 302-8 du même code est ainsi modifié :
 
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
 
2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « résidences principales de ces communes », sont insérés les mots : « ou de 10 % selon le cas », et après les mots : « de l’objectif de 20 % », sont insérés les mots : « ou de 10 % selon le cas ».
 
Article 6
 
I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 2014 » est remplacé par le nombre : « 2012 ».
 
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « fixés à 20 % du » sont remplacés par les mots : « égal au ».
 
Article 7
 
Au quatrième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
 
Article 8
 
Après l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-6-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 302-6-1. - Pour l’inventaire mentionné à l’article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l’article L. 302-5 est affecté :
 
« - d’un coefficient égal à 2 pour les logements dont la construction a été financée au moyen d’un prêt locatif aidé intégration,
 
« - d’un coefficient égal à 1 pour ceux dont la construction a été financée au moyen d’un prêt locatif à usage social,
 
« - d’un coefficient égal à 0,5 pour les prêts locatifs sociaux, et les logements visés à l’article L. 633-1, quel que soit leur financement. »
 
Article 9
 
Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-2 A ainsi rédigé :
 
« Art. L. 441-2-3-2 A. - Les communes faisant l’objet d’un constat de carence en application de l’article L. 302-9-1, assument pour le compte de l’État les obligations de logement ou de relogement résultant de l’article L. 441-2-3-1 à l’égard des personnes résidant depuis plus d’un an sur leur territoire ou y travaillant et qui y ont formé leur demande. »
 
Article 10
 
Le septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Sauf accord du maire, le logement attribué au demandeur ne peut se situer ni sur le territoire d’une commune dans laquelle le nombre de logements sociaux, au sens de l’article L. 302-5, représente plus de 50 % du nombre de résidences principales, ni sur le territoire des quartiers concernés par une convention pluriannuelle de rénovation urbaine. »
 
CHAPITRE II
 
Agir pour libérer du foncier
 
Article 11
 
L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
 
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
 
« L’État procède à l’aliénation d’immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont au moins une partie est réalisée en logement social. Dans les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, 50 % au moins de la surface hors oeuvre totale des immeubles réalisés doivent être consacrés à la réalisation de logements locatifs sociaux et 20 % dans les autres communes.
 
« La charge foncière correspondant aux logements locatifs sociaux est cédée à la valeur foncière de référence pour le financement du logement locatif social. »
 
II. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions à l’aliénation des terrains et des immeubles appartenant à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret. »
 
III. - À l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
 
« 9° En ce qui concerne les sociétés dont l’État détient la majorité du capital, les établissements publics visés à l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et à l’article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, le montant de la décote appliquée lors de la cession de biens dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour les cessions intervenues avant le 31 décembre 2012. »
 
Article 12
 
Le Gouvernement présente, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°   du    visant à prendre des mesures urgentes et d’application immédiate en faveur du logement, un rapport au Parlement sur les dispositifs susceptibles de libérer du foncier en vue de réaliser des logements, en examinant notamment :
 
- les modalités de limitation de la constructibilité dans le temps afin de lutter contre la rétention foncière et les perspectives d’évolution de la fiscalité foncière afin de la rendre plus incitative ;
 
- les moyens pour accélérer la libération du foncier public et de le mettre prioritairement au service des politiques publiques de renouvellement urbain, d’accroissement de l’offre de logements, de mixité sociale et de développement durable. Le départ d’activités ou de services publics doit être l’occasion de penser la reconversion de ce foncier en partenariat avec les collectivités locales qui doivent être associées sur leurs intentions quant au devenir de ces biens. Ces biens ne devraient être cédés qu’une fois un programme arrêté conjointement avec les collectivités locales. Pour les parcelles destinées au logement social, le prix devrait être fixé à un niveau compatible avec la réalisation de logements sociaux. Quand un établissement public foncier existe le foncier public pourrait lui être cédé ;
 
- les mesures permettant de favoriser le retour à l’habitat des logements qui ont été transformés en bureaux.
 
Article 13
 
Après l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 127-2 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 127-2. - Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, dès lors que ce dépassement a pour objet de permettre l’alignement du faîtage de l’immeuble sur celui des immeubles mitoyens plus élevés.
 
« La surface supplémentaire construite est affectée pour au moins 50 % à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
 
« Le projet de la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prévue à l’article L. 128-1 est mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois. »
 
Article 14
 
Sauf délibération contraire du conseil régional, il est créé dans toutes les régions, avant le 1er janvier 2012, un établissement public foncier régional. Il ne peut exister qu’un seul établissement public foncier d’État par région.
 
CHAPITRE III
 
Lutter contre la vacance 
 
Article 15
 
I. - L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
 
« Art. 1407 bis. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer, à compter du 1er janvier 2012, une taxe annuelle sur les logements vacants.
 
« La taxe est due pour chaque logement recensé vacant pour l’établissement de la taxe d’habitation. Elle est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
 
« L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 20 % la première année d’imposition, 25 % la deuxième année et 30 % la troisième année, et 50 % à compter de la quatrième année.
 
« En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
 
« À défaut de délibération prise avant le 31 décembre 2011 dans les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, la taxe est instaurée de plein droit et son produit net est versé à l’Agence nationale de l’habitat. »
 
II. - Les dispositions de l’article 232 du même code ne s’appliquent pas aux communes qui ont adopté la délibération prévue au deuxième alinéa.
 
Article 16
 
Au titre IV du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
 
« CHAPITRE IV :
 
« DÉCLARATION DE LOGEMENTS EN ÉTAT DE VACANCE ANORMALEMENT LONGUE
 
« Art. L. 2244-1. - Lorsque dans une commune, un ou plusieurs logements vacants situés dans un même immeuble et appartenant aux mêmes propriétaires ou titulaires de droits réels sont assujettis à l’une ou l’autre des taxes visées aux articles 232 et 1407 bis du code général des impôts pendant au moins trois années consécutives, le maire peut engager la procédure de déclaration du ou des logements concernés en état de vacance anormalement longue.
 
« La procédure de déclaration de logements en état de vacance anormalement longue ne peut être mise en oeuvre qu’à l’intérieur des parties actuellement urbanisées de la commune.
 
« Art. L. 2244-2. - Le maire constate, par procès-verbal provisoire, la vacance anormalement longue d’un logement, après qu’il a été procédé à la détermination de celui-ci ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
 
« Le procès-verbal provisoire de vacance est affiché pendant trois mois à la mairie de la commune, ou à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. Il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire de vacance anormalement longue est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés tels qu’ils figurent au fichier immobilier et qui sont invités à présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés, n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.
 
« Art. L. 2244-3. - À l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2244-2, si les propriétaires ne se sont pas fait connaître, n’ont pas mis fin à l’état de vacance ou n’ont pas manifesté leur intention d’y mettre fin dans un délai fixé en accord avec le maire, celui-ci constate par un procès-verbal définitif l’état de vacance anormalement longue de l’immeuble. Ce procès-verbal est tenu à la disposition du public pendant un délai de trois mois. À l’issue de ce délai, le maire déclare par arrêté l’état de vacance du bien immeuble.
 
« Lorsque les propriétaires n’ont pas mis fin à l’état de vacance dans le délai convenu conformément au premier alinéa, la procédure peut être reprise. À son terme, le procès-verbal définitif intervient.
 
« Art. L. 2244-4. - Le maire saisit le conseil municipal qui l’autorise à poursuivre l’expropriation des logements ayant fait l’objet de l’arrêté de vacance anormalement longue au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement visé à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, en vue de la construction ou de la transformation en logement social.
 
« L’expropriation est poursuivie dans les conditions prévues par le présent article.
 
« Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
 
« Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’État dans le département, dans un délai de trois mois à date de réception du dossier :
 
« - déclare d’utilité publique le projet visé à l’article L. 2243-3 et détermine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ;
 
« - déclare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
 
« - fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
 
« - fixe la date à laquelle il pourra être pris possession des biens après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
 
« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de l’arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l’article L. 12-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
 
« Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobilier et d’indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
 
Article 17
 
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
 
1° Au deuxième alinéa, après les mots « un organisme public ou privé » sont insérés les mots, « ou une association dûment reconnue, ».
 
2° Au troisième alinéa, après les mots « dans les locaux mis à sa disposition, » sont insérés les mots : « dès lors qu’ils satisfont aux normes de logement dignes et décentes. »
 
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas contraire, les locaux ne peuvent être mis à disposition que pour des activités associatives sans autorisation d’y habiter. »
 
Article18
 
Au troisième alinéa du b) de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les mots : « , à leur demande, » sont remplacés par les mots : « , chaque année, ».
 
Article 19
 
Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :
 
« Art. 231 quater. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usages professionnels vacants depuis plus d’un an est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. Le produit de la taxe est versé à l’Agence nationale de l’habitat.
 
« II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
 
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
 
« III. - La taxe est due pour les locaux :
 
« - à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
 
« - à usage d’activités PME/PMI et de production : locaux ou aires couvertes destinés à abriter un usage mixte activités (dont production)/bureaux ;
 
« - à usage de stockage/atelier : locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage (permanent ou provisoire) de produits ou de biens, sans être intégrés à un établissement de production ;
 
« - à usage de parcs d’exposition et congrès.
 
« Les surfaces de stationnement des véhicules, couvertes ou non, qui sont annexées aux locaux imposables, sont également concernées par la taxe.
 
« IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
 
« V. - Sont exonérés de la taxe :
 
« 1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;
 
« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
 
« 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation.
 
« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
 
« Un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
 
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
 
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
 
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.
 
« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.
 
« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux vacants à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.
« Une augmentation de 35 % de ces tarifs sera appliquée aux locaux neufs (date de la déclaration d’achèvement des travaux inférieure ou égale à 5 ans au moment de la déclaration fiscale).
 
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2012, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur. »
 
« VII. - La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
 
« VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2013.
 
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
 
« IX. - Définition de la vacance
 
« Il s’agit de locaux ayant une consommation énergétique insuffisante et/ou vides de meubles ou disposant d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’usage, au 1er janvier de l’année d’imposition.
 
« Obligation est faite au bailleur de mentionner dans la déclaration annuelle relative au paiement de la taxe sur les bureaux si les locaux sont vides ou non et, s’ils sont occupés, d’indiquer le nom du ou des locataires, la date d’effet du ou des baux et les surfaces utiles louables occupées et/ou vides. »
 
Article 20
 
L’article 210 E du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
 
« VI. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1 telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies du code général des impôts par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 80 % de leur surface en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
 
« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764.
 
« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. »
 
CHAPITRE IV
 
Produire massivement du logement adapté
 
Article 21
 
Le deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
 
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé à au moins 70 %. »
 
TITRE III
 
CONFORTER LA RELATION BAILLEUR/LOCATAIRE
 
Article 22
 
Le II. de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec des organismes agréés en vue de la mise en oeuvre d’un dispositif d’intermédiation permettant de mettre à disposition de demandeurs visés à l’article L. 441-2-3-1 de logements appartenant à des propriétaires privés dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. La commune contribue au financement de l’opération pour un montant égal au coût du dispositif sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 euros par logement en Île-de-France et 5 000 euros par logement sur le reste du territoire. »
 
Article 23
 
Tout propriétaire d’un logement du parc privé mettant en location son logement a l’obligation de souscrire un contrat d’assurance « Garantie des Risques Locatifs » tel que prévu par le décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant la cahier des charges prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs.
 
Le dépôt de garantie prévu à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2008-1620 du 23 décembre 2009 est affectée au fonds de garantie universelle des risques locatifs prévu par le décret n° 2009-1620 du 23 décembre 2009 fixant les règles de gestion et de fonctionnement du fonds.
 
Article 24
 
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un II ainsi rédigé :
 
« II. - Il est créé un permis de louer.
 
« Ce permis est délivré par la commune après déclaration de la part du propriétaire bailleur de la conformité du logement proposé aux normes de décence définies par le décret n° 2002-120 du 31 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Le logement doit en outre assurer l’inviolabilité de la vie privée des occupants.
 
« Ce permis est exigé préalablement à toute mise en location par un propriétaire bailleur, personne physique ou morale, du parc privé d’un logement de moins de 28 m2, ou situé dans un immeuble de plus de trente ans à la date de publication de la loi n°   du    visant à prendre des mesures urgentes et d’application immédiate en faveur du logement, ou non initialement prévu pour l’habitation et sera annexé au contrat de bail.
 
« Un décret détermine les conditions d’application de l’article.
 
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la présentation du permis.
 
« Sur décision du maire de la commune, les services communaux d’hygiène et de santé peuvent réaliser des visites pour vérifier la conformité effective du logement aux normes définies pour le permis de louer. Tout propriétaire bailleur se rendant coupable de fausse déclaration dans l’attribution du permis de louer, ou ayant mis en location un logement visé au deuxième alinéa du présent article sans permis de louer est passible d’une amende de 500 à 5 000 € pour une première infraction, et de 5 000 à 50 000 € en cas de récidive dans les cinq années suivant une première condamnation. »
 
TITRE IV
 
PERMETTRE UNE ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
 
Article 25
 
L’article L. 31-10-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder celui qui est pris en compte pour avoir accès à un logement financé par un prêt locatif à usage social. »
 
Article 26
 
Le deuxième alinéa de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
 
Article 27
 
« Six mois après la promulgation la loi n°   du    visant à prendre des mesures urgentes et d’application immédiate en faveur du logement, il est mis en place un outil statistique national regroupant et croisant les différentes données relative au marché du logement de la direction générale des impôts, des agences départementales d’information sur le logement, des promoteurs et des professionnels de l’immobilier. La compilation de ces données et leur traitement sont confiés à l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
 
TITRE V
 
DES COOPERATIVES DE LOGEMENT
 
Article 28
Sociétés coopératives de logement
 
I. La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complétée par un titre IV intitulé « Des sociétés coopératives de logement » comprenant les articles 31 à 41 ainsi rédigés :
 
« Art. 31 - Les sociétés coopératives de logement sont des sociétés régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Pour leur organisation, elles répondent aux obligations prévues par les articles 6 à 19 de la présente loi.
 
« Art. 32 - Elles ont pour objet de fournir à leurs membres l’usage ou l’usufruit d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de leur vie collective dans les conditions prévues au présent article. Pour cela elles peuvent :
 
« - construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs sociétaires, à l’exception des collectivités locales et de leurs groupements, dans les conditions prévues par les articles L. 213-3, L. 213-4, L. 213-7 et L. 213-9 du code de la construction et de l’habitation.
 
« - attribuer l’usage de ces logements à leurs sociétaires personnes physiques, et l’usufruit de ces logements à leurs sociétaires personnes morales, à l’exception des collectivités locales et de leurs groupements qui ne peuvent prétendre à l’attribution d’aucun droit sur les logements de la coopérative.
 
« - gérer, entretenir et améliorer lesdits immeubles ;
 
« - entretenir et animer des lieux de vie collective.
 
« Art. 33 - La qualité de sociétaire s’acquiert par la souscription ou l’acquisition de parts sociales dans les conditions prévues par les statuts ; ces derniers fixent la durée pendant laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées ou remboursées et déterminent le cas échéant les dérogations pour lesquelles cette durée est interrompue.
 
« Les coopératives peuvent admettre comme sociétaires, dans les conditions fixées par leurs statuts, des personnes physiques ou des personnes morales dont la vocation est de donner en location ces logements à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, et des collectivités locales et leurs groupements.
 
« Les collectivités locales et leurs groupements qui ont le statut de sociétaires ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du total des droits de vote. Ils n’ont pas droit à l’attribution de l’usufruit de logement.
 
« Ensemble, les personnes morales sociétaires ne peuvent détenir plus de 49 % du total des droits de vote.
 
« Les locataires des personnes morales membres de la coopérative peuvent être représentés auprès du conseil d’administration de la société selon des modalités prévues par les statuts. Ils peuvent toutefois devenir sociétaires selon des modalités prévues aux statuts, et sous réserve de l’accord du bailleur sur les modalités de récupération ou de transfert de ses parts sociales. Dans ce cas, le locataire peut se voir proposer l’usage d’un nouveau logement.
 
« Art. 34 - Le prix maximum de cession des parts sociales des sociétés coopératives d’habitation est limité au montant nominal de ces parts sociales, majoré dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.
 
« Toute cession de parts sociales intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.
 
« Art. 35 - La perte de la qualité d’associé pour quelque cause que ce soit entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’usage du logement.
 
« Art. 36 - Par dérogation à l’article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports.
 
« Art. 37 - La société coopérative de logement fait procéder périodiquement à l’examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.
 
« Art. 38 - Les collectivités locales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives de logement en vue de participer à leur développement dès lors qu’elles bénéficient du label habitat coopératif et solidaire prévu à l’article 2 de la présente loi.
 
« Art. 39 - Le contrat d’usage qui lie la société coopérative de logement et le sociétaire personne physique est conclu conformément au chapitre II du titre III du Livre II du code civil et prévoit que la perte de la qualité de sociétaire emporte la résiliation de plein droit du contrat.
 
« Art. 40 - Le contrat de cession d’usufruit qui lie la société coopérative de logement et le sociétaire personne morale est conclu conformément au chapitre Ier du titre III du Livre II du code civil, à l’exception de l’article 595. Il prévoit que la perte de la qualité de sociétaire emporte la résiliation de plein droit du contrat de cession de l’usufruit.
 
« Art. 41 - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. »
 
II. L’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :
 
« 7° - Les logements occupés par un titulaire d’un droit d’usage conclu conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors qu’ils respectent les conditions prévues à l’article L. 351. »
 
Article 29
 
Il est ajouté au titre Ier du livre II du code de la construction et de l’habitation un chapitre VI intitulé : « Les sociétés coopératives de logement », comprenant un article L. 216-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 216-1. - Les sociétés coopératives de logement sont régies par les dispositions du titre IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
 
Article 30
 
I. - À la première phrase du I de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter ou les sociétés coopératives de logement relevant de l’article L. 216-1 du code de la construction et de l’habitation ».
 
II. - À la première phrase du I de l’article 150 UB du code général des impôts, après les mots : « des articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 216-1 du Code général de la construction et de l’habitation ».
 
III. - Le II de l’article 207 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« 12° Sauf pour les opérations effectuées avec des tiers non associés et à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de logement mentionnées à l’article L. 216-1 du code de la construction et de l’habitation. »
 
Article 31
Label « logements coopératifs et solidaires »
 
Dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente loi, il est crée un label « logements coopératifs et solidaires » par un collectif composé de représentants des collectivités locales, de représentants de l’État, des associations représentatives du secteur de l’habitat solidaire et de personnalités qualifiées. La composition du collectif est définie par arrêté conjoint des ministres du logement et du développement durable.
 
Peuvent bénéficier du label « logements coopératifs et solidaires » les associations et sociétés, publiques ou privées, se livrant exclusivement à cette activité et répondant aux conditions définies dans le label, en particulier, le refus de toute procédure discriminatoire à la participation et l’entrée dans les logements, l’existence d’une part minimale de 30 % de logements sociaux, une gestion mutualisée des espaces collectifs et des normes environnementales élevées.
 
Les organismes attribuant le label « logements coopératifs et solidaires » sont désignés, sur proposition du collectif de création du label, par décret en Conseil d’État.
 
Article 32
 
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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