Impôt sur les sociétés
26/09/2012 à 04h42, Auteur : // Droit, Finances, assurances
Le recouvrement de l’impôt sur les sociétés est effectué par les services des impôts des entreprises. Les modalités pratiques du recouvrement sont fixées par les articles 1668 du CGI et 358 à 362 de l’annexe III à ce code.
Conformément à ces textes, l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos.
Les acomptes sont calculés sur la base des résultats du dernier exercice clos à la date de leur échéance et dont le délai de déclaration est expiré. Toutefois, le 1er acompte est calculé sur la base de l’avant dernier exercice clos. Il fait l’objet d’une régularisation lors du versement de l’acompte suivant.
Les paiements des acomptes d’impôt sur les sociétés doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année,
Lorsque la durée de l’exercice d’une société est inférieure ou supérieure à 12 mois, cf. BO 4 A-10-04, page 8.
Le relevé d’acompte (formulaire 2571) est utilisé pour le paiement des acomptes d’IS, des acomptes des contributions assises sur l’IS, de l’IFA et de l’acompte de CRL dus par les sociétés soumises à l’IS.
Affecté à une seule échéance, le relevé d’acompte mentionne les montants indicatifs d’acomptes d’IS, de contribution sociale sur l’IS ainsi que les montants d’IFA à payer. Ces données sont calculées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose au moment de l’impression du formulaire. Elles n’ont qu’une valeur indicative et ne dispensent pas les entreprises de payer l’intégralité des sommes dues en application des articles 1668, 1668 B et 1668 D du CGI.
Lorsque la société estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice est supérieur à l’impôt dont elle sera redevable au titre de l’exercice concerné, avant imputation des crédits d’impôt, elle peut se dispenser de nouveaux versements d’acomptes (la tolérance figurant dans la DB 4 H 5522, n° 60 est toutefois maintenue). L’entreprise informe l’administration de sa décision de réduire ou se dispenser du paiement des acomptes en cochant la case « minoration » sur la page 1 du relevé d’acompte 2571.
Le relevé de solde (formulaire 2572) est utilisé pour la liquidation de l’impôt sur les sociétés, des contributions assises sur l’IS et de la CRL dus par les sociétés soumises à l ’IS.
Le relevé de solde doit être déposé, dûment complété, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration des résultats.
Lorsqu’une entreprise souhaite rectifier des éléments de liquidation de l’impôt sur les sociétés, elle dépose un relevé de solde 2572 rectificatif. Si cette nouvelle liquidation de l’impôt résulte d’une modification du bénéfice taxable, une déclaration des résultats 2065 rectificative doit également être déposée.
Remarques :
- des précisions concernant les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI sont données au BO 4 A-10-04, page 12 et ci-après au n° 9276 ;
- pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2010, les sociétés d’assurance, de réassurance et de capitalisation doivent payer le solde de l’IS dans les conditions de droit commun, la mesure dérogatoire autorisant ces sociétés à régler le solde de l’IS au plus tard le 15 juin étant rapportée par le BO 4 A-8-10.
Remarque : organismes sans but lucratif passibles de l’IS au taux réduit
Les collectivités publiques ou privées, associations et autres organismes sans but lucratif redevables de l’impôt sur les sociétés aux taux réduits déclarent leurs revenus patrimoniaux imposables sur l’imprimé 2070. Cette déclaration doit être déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice.
L’impôt dû est à verser spontanément au service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration. La déclaration 2070 qui accompagne ce versement contient un cadre permettant à l’organisme de calculer son impôt (cf. annexe 6 du BO 4 A-10-04). Ces organismes sont dispensés du versement d’acomptes (cf. BO 4 H-5-06, n° 234).
II. DISPENSE DE VERSEMENT D’ACOMPTES
- Les entreprises sont dispensées de verser des acomptes lorsque le montant de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de référence est inférieur à 3 000 € (CGI, ann. III, art. 359-3 ; BO 4 A-10-04, page 9) ;
- Les sociétés nouvellement créées sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice d’activité ou de leur première période d’imposition. Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2006, il en est de même pour les sociétés préexistantes nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1668-1 ; BO 4 H-6-06, nos 11 et suiv.) ;
- Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1er alinéa du 1 bis de l’article 206 du CGI (cf. FE, n° 1510), sont dispensés d’acomptes au cours des douze premiers mois d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (cf. BO 4 A-10-04, page 9 ; cf. BO 4 H-5-06, n° 237). Ceux dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 €, ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 bis du CGI sont dispensés du versement des acomptes d’impôt sur les sociétés (CGI, art. 1668-1).
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III. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE DÉTERMINATION DU DERNIER ACOMPTE DU PAR LES GRANDES ENTREPRISES
(CGI, art. 1668-1 ; BO 4 H-7-07)
Il est prévu, pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2007, un régime spécifique de détermination du dernier acompte dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires au cours du dernier exercice clos est d’au moins 500 millions d’euros.
1. Entreprises concernées.
Doivent déterminer le montant de leur dernier acompte d’impôt sur les sociétés en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non du résultat du dernier exercice clos, les sociétés (ou sociétés mères d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI) :
- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe) réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est d’au moins cinq cent millions d’euros et au plus de un milliard d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû a augmenté de plus de 50 % par rapport au résultat de l’exercice précédent ;
- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe) réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est supérieur à un milliard d’euros et est au plus de cinq milliards d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû a augmenté de plus de 25 % par rapport au résultat de l’exercice précédent ;
- dont le chiffre d’affaires (ou dont la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe) réalisé au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d’imposition est supérieur à cinq milliards d’euros et, en pratique, dont le résultat prévisionnel de l’exercice au titre duquel le dernier acompte est dû a augmenté de plus de 11,1 % par rapport au résultat de l’exercice précédent.
Sur les notions de chiffre d’affaires et de résultat à retenir, il convient de se reporter au BO 4 H-6-06, nos 21 à 26 et nos 28 à 29.
2. Modalités de calcul du dernier acompte.
Conformément aux cinquième à neuvième alinéas du 1 de l’article 1668 du CGI, le dernier acompte à verser au titre d’un exercice par les entreprises précitées est égal à la différence entre :
- 2/3 du montant de l’impôt estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins cinq cent millions d’euros et au plus égal à un milliard d’euros ;
- 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un milliard d’euros et est au plus égal à cinq milliards d’euros ;
- 90 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à cinq milliards d’euros.
Sur la notion d’impôt sur les sociétés estimé, il convient de se reporter au BO 4 H-6-06, nos 34 et 37.
3. Pénalités applicables en cas d’insuffisance de versement du dernier acompte (BO 4 H-7-07, nos 7 à 12).
En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés résultant d’une erreur d’estimation de l’impôt prévisionnel dans les conditions fixées à l’article 1731 A du CGI, les entreprises précitées sont redevables de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du même code (cf. RC n° 7284-2).
Les réductions et crédits d’impôt peuvent s’imputer sur les acomptes d’impôt sur les sociétés versés postérieurement au dépôt des déclarations relatives à ces réductions et crédits d’impôt. Cette règle s’applique aux crédits et réductions d’impôt qui, lorsqu’ils n’ont pas pu être imputés en totalité sur le solde d’IS de l’exercice au titre duquel ils sont constatés, peuvent être imputés sur l’IS dû au titre des exercices suivants. Les modalités pratiques et notamment les obligations déclaratives relatives à ces imputations sont exposées au BO 4 A-10-04, pages 15 à 18.
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