Justice pénale et jugement des mineurs

1er/10/2011 à 04h41, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

 Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs

 
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. 
 
I - Sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale 
 
Avec la loi déférée, les citoyens peuvent être appelés comme assesseurs à faire partie du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels, d’une part, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, d’autre part. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’une telle orientation n’est pas, en elle-même, contraire à la Constitution. Celle-ci n’interdit pas que le pouvoir de statuer en matière de peines privatives de liberté soit exercé par une juridiction pénale au sein de laquelle siègent des citoyens assesseurs. Toutefois, des garanties appropriées doivent alors permettre de satisfaire au principe d’indépendance et de capacité. 
 
Pour la participation des citoyens au jugement des délits, le Conseil constitutionnel a globalement jugé que la loi apportait de telles garanties. Ainsi, les citoyens assesseurs ne participent aux décisions du tribunal correctionnel que sur la qualification des faits, la culpabilité des prévenus et la peine. Le Conseil a seulement censuré la participation des assesseurs citoyens au jugement des infractions prévues au livre IV du code pénal et à celles prévues au code de l’environnement. Ces infractions sont d’une nature qui nécessite des compétences juridiques spéciales qui font obstacle à ce que des personnes tirées au sort y participent. Par suite, les 4° et 5° de l’article 399-2 du code de procédure pénale ont été déclarés contraires à la Constitution. 
 
Pour la participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines, le Conseil a de même jugé qu’elle était possible pour l’appréciation, par les juridictions de l’application des peines, des conditions de fond qui déterminent l’aménagement des peines. En revanche, le Conseil a formulé une réserve compte tenu de la complexité juridique du régime de l’application des peines. Cette complexité ne saurait permettre que les citoyens assesseurs participent au jugement de toute autre question sur laquelle le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines serait appelé à statuer, tel que l’appréciation des conditions de recevabilité des demandes ou l’examen des incidents de procédure. 
 
Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les autres dispositions contestées relatives à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, et notamment le recours à l’expérimentation pour la mise en place des citoyens assesseurs, les nouvelles règles de majorité de la cour d’assises ou la motivation des arrêts d’assises. 
 
II - Sur le jugement des mineurs 
 
La loi déférée modifie plusieurs dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. Le Conseil constitutionnel a vérifié la conformité de ces modifications à la Constitution et notamment au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice pénale des mineurs. Ce principe implique l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs et la recherche de leur relèvement éducatif et moral. 
 
Le Conseil constitutionnel a examiné, au regard de ces principes, l’institution d’un tribunal correctionnel des mineurs. Il a relevé que ce tribunal, qui ne comprend qu’un seul juge des enfants, n’est pas une juridiction spécialisée. Le principe fondamental en matière de justice pénale des mineurs impose, dès lors, qu’il soit saisi selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs. Tel n’est pas le cas pour les 2° et 3° de l’article 24-2 de l’ordonnance de 1945 relatif à la saisine du tribunal correctionnel des mineurs. Ces dispositions permettent de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire. Ainsi, les mineurs ne sont alors jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures appropriées. Le Conseil a donc censuré les 2° et 3° de l’article 24-2 comme contraires à la Constitution. 
 
Par ailleurs, comme dans la décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, le Conseil a censuré la possibilité que le juge des enfants qui a instruit l’affaire puisse présider le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette censure ne prend pas effet immédiatement mais au 1er janvier 2013. 
 
Enfin, le Conseil a censuré la possibilité d’assigner à résidence avec surveillance électronique un mineur de treize à seize ans. La deuxième phrase de l’article 10-3 permettait cette assignation à résidence électronique des mineurs de treize à seize ans comme une alternative au contrôle judiciaire dans des cas où le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de détention provisoire. Les dispositions contestées instituaient ici une rigueur inconstitutionnelle. 
 
Le Conseil a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des autres dispositions critiquées. Il en va notamment ainsi de l’article 33 qui permet la convocation directe d’un mineur devant le tribunal pour enfants. Cet article pose des conditions de convocation qui varient selon l’âge du mineur, ses antécédents et la gravité des faits. De même, le Conseil a jugé constitutionnelle la possibilité d’une convocation directe du mineur devant la juridiction de jugement lorsqu’il est fait application de la « césure » du procès pénal qui distingue le moment où le tribunal se prononce sur la culpabilité et celui où il se prononce sur les mesures, les sanctions ou les peines. 
 

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