Plus-values immobilières : les mesures à venir

22/09/2011 à 06h03, Auteur : rédac-rss // Immobilier-Habitat-Travaux

Loi de finances rectificative

Plus-values immobilières : les mesures à venir

La loi de finances rectificative pour 2011 a été publiée au Journal officiel du mardi 20 septembre 2011.
Parmi les mesures contenues dans la loi, le régime fiscal s’appliquant aux plus-values immobilières (hors résidences principales) est modifié, ce nouveau régime concernant les actes de vente signés à compter du 1er février 2012. Le pourcentage de l’abattement (qui permet de déduire une certaine somme de ses revenus) est fixé à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème année, à 4 % au-delà de la 17ème année et à 8 % au-delà de la 24ème année. Le délai au terme duquel intervient l’exonération totale des plus-values passe donc à 30 ans (contre 15 ans auparavant).
La loi prévoit également une hausse du taux de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance applicable aux contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. Elle relève aussi le taux des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Enfin, elle instaure une taxe de 2 % sur les hôtels dont les nuitées ont une valeur égale ou supérieure à 200 euros.
voila le détail du texte de loi
I. ? Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article 150 VB est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. » ;
2° Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa du I de l’article 150 VC est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés :
« fixé à :
«  ? 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
«  ? 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième ;
«  ? 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième. » ;
3° Au II de l’article 150 VD, les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » sont remplacés par les mots : « d’un abattement calculé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celui prévu aux quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC, » et la référence : « au I de l’article 150 VC » est remplacée par les mots : « aux mêmes quatre premiers alinéas » ;
4° L’article 150 VE est abrogé ;
5° A la première phrase du 3° du II de l’article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
6° A la fin du 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
7° Le 7° bis du 2 de l’article 635 est complété par les mots : « , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l’étranger et quelle que soit la nationalité des parties » ;
8° Au III de l’article 647, les mots : « les deux mois de la date de l’acte. Toutefois, » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « le délai d’un mois à compter de la date de l’acte. Toutefois, en cas d’adjudication, ce délai est porté à deux mois. » ;
9° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. »
II. ? Les 1° à 3° du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Toutefois, les mêmes 1° à 3° s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d’apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cet apport.
III. ? Les 5°, 7°, 8° et 9° du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011.

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