Protection des mineurs

21/04/2016 à 06h10, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

L’adoption de la loi du 14 avril 2016 intervient à la suite d’une affaire de viol mettant en cause un ancien directeur d’école. Auparavant, l’homme avait été condamné en 2008 à de la prison avec sursis pour recel d’images pornographiques. Cette information n’avait pas été communiquée à l’Éducation nationale et il avait continué d’exercer son métier.

 

Le Parlement a voulu rendre obligatoire la transmission d’informations entre la justice (le ministère public) et l’administration (ou structure publique) employant des personnes soupçonnées de délit ou de crime, notamment pour empêcher la pédophilie.

 

À présent, le ministère public doit obligatoirement informer l’administration (Éducation nationale par exemple) employant une personne en « contact habituel avec les mineurs » dès que cette dernière a fait l’objet de condamnations ou de contrôle judiciaire.

 

Une information possible de l’administration sur la mise en cause judiciaire d’un de ses employés

 

De façon plus générale, la loi du 14 avril 2016 permet au ministère public d’informer par écrit toute structure publique dès lors :

 

qu’une peine d’emprisonnement est encourue par une personne qu’elle emploie (cette mesure s’applique également aux personnes bénévoles) ;

que cette transmission est estimée nécessaire pour « mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public » ou « pour assurer la sécurité des personnes ou des biens ».

Quelles structures publiques peuvent être informées ?

 

Selon le texte de loi, le ministère public peut informer toute structure publique compétente. Il s’agit notamment :

 

des personnes publiques employant la personne mise en cause (État, collectivités locales, établissements publics...) ;

des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public employant la personne concernée.

L’information peut être communiquée :

 

lors de la mise en examen de la personne employée ;

lors de la saisine d’une juridiction de jugement à l’encontre de la personne employée ;

lors d’une décision de condamnation, même non définitive, de la personne employée.

Le texte précise que l’information doit être transmise sans délai à la structure publique ainsi qu’à la personne mise en cause.

 

Cette information peut-elle être retransmise ?

 

La structure publique destinataire de l’information ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser l’activité de la personne concernée.

 

Cette information est en effet confidentielle. Hors condamnation publique, tout destinataire est tenu au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende).

 

En cas d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement, la structure publique doit supprimer l’information du dossier de la personne concernée.

 

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