Résiliation du contrat d’assurance par l’assuré

21/07/2014 à 08h24, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation modifie la possibilité de résilier un contrat d’assurance après le 1er anniversaire de la souscription.

La résiliation prendra effet 1 mois après la réception du courrier par l’assureur. La cotisation se limitera à la durée assurée. Un nouvel assureur pourra résilier à votre place.

Un décret précisera les conditions d’application. Les informations de cette page restent d’actualité et seront modifiées dès l’entrée en vigueur du texte.

 

I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :

L’action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une décision constatant ces manquements qui n’est plus susceptible de recours à la date de publication de la présente loi.

V.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI.-Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement.

Chapitre II : Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles.

A titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. A l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.

Le prix d’usage désigne la valeur marchande associée à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.

 

I. ― Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d’une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières.

II. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économiques.

III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.

 

Répondre à cet article