Smic : Les nouvelles règles de revalorisation

14/02/2013 à 00h10, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

Les modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance (smic) vont être revues. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du vendredi 8 février 2013.

 

Le smic sera donc indexé sur l’inflation mesurée parmi les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles afin de mieux prendre en compte les dépenses de consommation réelles des salariés à faible revenu, notamment les dépenses contraintes telles que le loyer. Le smic sera revalorisé par ailleurs sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (et non plus des seuls ouvriers) afin de tenir compte de la part que représente la catégorie professionnelle des employés.

Enfin, le gouvernement pourra toujours occasionnellement porter le smic à un niveau supérieur à celui résultant des seuls mécanismes légaux de revalorisation (coups de pouce).

 

Pour rappel, le smic est revalorisé, en règle générale, chaque année au 1er janvier. Il est fixé actuellement à 9,43 euros bruts par heure (1 430,22 euros bruts par mois).

 

Décret relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance.

DECRET 

Décret n° 2013-123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance 

 

NOR : ETSX1301417D

 

Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.

Objet : modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance (SMIC) et du minimum garanti.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : 1. Les règles de revalorisation du SMIC sont modifiées de manière à adapter les critères utilisés, dans le respect de l’ambition originelle : garantir aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles leur pouvoir d’achat et leur participation au développement économique de la nation.

La garantie de pouvoir d’achat sera désormais assurée par l’indexation du SMIC sur l’inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie. Cet indice, mieux ciblé sur les salariés à faible revenu, permet de mieux prendre en compte le poids des dépenses contraintes (loyer, énergie notamment) qui pèsent sur ces ménages.

En ce qui concerne la participation au développement économique de la nation, le SMIC sera désormais revalorisé sur la base de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés, et non plus des seuls ouvriers. Cette évolution permet de tenir compte de la part plus importante que représente aujourd’hui la catégorie professionnelle des employés dans la population rémunérée au voisinage du SMIC. Le nouvel indice de mesure de l’inflation sera également retenu pour déterminer ce gain de pouvoir d’achat.

Par ailleurs, compte tenu des règles applicables au calcul du minimum garanti, ce nouvel indice s’appliquera également pour la revalorisation de celui-ci.

2. Le groupe d’experts, avant de rendre son rapport annuel sur l’évolution du SMIC, entendra les représentants désignés par les organisations membres de la Commission nationale de la négociation collective et annexera leurs avis à son rapport.

Références : le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3231-2, L. 3231-4 et L. 3231-8 ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des salaires) en date du 28 janvier 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu, 

 

Décrète :

A l’article R. * 3231-2 du code du travail, les mots : « des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé » sont remplacés par les mots : « des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie ».

 

Après l’article R. * 3231-2 du même code, il est inséré un article R. * 3231-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. * 3231-2-1.-Pour l’application de l’article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l’indice de référence mesurant l’évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l’indice des prix mentionné à l’article R. * 3231-2. »

 

Il est ajouté à l’article 3 du décret du 19 mai 2009 susvisé un alinéa ainsi rédigé : 

« Le groupe d’experts entend les représentants désignés par les organisations membres de la Commission nationale de la négociation collective et annexe leurs avis à son rapport. »

 

Les dispositions de l’article 3 du décret du 19 mai 2009 susvisé ajoutées par le présent décret peuvent être modifiées par décret.

 

Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

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