TVA à 7%, à partir de janvier 2012
4/01/2012 à 00h37, Auteur : // Droit, Finances, assurances
Relèvement du taux de la TVA de 5,5 à 7 %
Le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est relevé de 5,5 à 7 % sur un certain nombre de produits à l’exception notamment des produits alimentaires, de l’énergie et des biens et services à la personne et handicapées qui sont maintenus à leur ancien taux.
Légifrance - Loi de finances rectificative pour 2011 (article 13)
Le premier alinéa du présent B s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012 ;
C. ― 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
D. ― Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
E. ― L’article 279 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; »
2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; »
3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »
4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;
6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ;
F. ― L’article 279-0 bis est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
3° Au début du 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;
G. ― Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ;
H. ― Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ;
I.-Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
J. ― Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ;