TVA à 7%, à partir de janvier 2012

4/01/2012 à 00h37, Auteur : rédac-rss // Droit, Finances, assurances

Relèvement du taux de la TVA de 5,5 à 7 %

Le taux de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est relevé de 5,5 à 7 % sur un certain nombre de produits à l’exception notamment des produits alimentaires, de l’énergie et des biens et services à la personne et handicapées qui sont maintenus à leur ancien taux.

 

Légifrance - Loi de finances rectificative pour 2011 (article 13)

Le premier alinéa du présent B s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012 ; 

C. ― 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ; 

2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ; 

D. ― Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ; 

E. ― L’article 279 est ainsi modifié : 

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé : 

« concerts ; » 

2° Le b bis a est ainsi rétabli : 

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; » 

3° Le b sexies est ainsi rétabli : 

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; » 

4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié : 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ; 

b) A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ; 

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ; 

6° Il est ajouté un n ainsi rédigé : 

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. » ; 

F. ― L’article 279-0 bis est ainsi modifié : 

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ; 

2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ; 

3° Au début du 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ; 

G. ― Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé : 

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : » ; 

H. ― Le c de l’article 281 quater est ainsi rétabli : 

« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. » ; 

I.-Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ; 

J. ― Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés ; 

 

 

 

 

 

 

 

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