Connaissance des réseaux

9/06/2015 à 07h02, Auteur : rédac-rss // internet-high tech-informatique

La connaissance des réseaux de communications électroniques constitue un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales soucieuses de l’aménagement numérique de leur territoire et permet notamment à celles-ci d’élaborer leurs schémas directeurs conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. La bonne connaissance des réseaux existants est essentielle pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle en vue d’atteindre les objectifs du Plan France Très Haut Débit. Elle est également requise pour articuler au mieux les infrastructures existantes et les réseaux d’initiative publique conformément aux objectifs poursuivis par l’Union européenne.

 

Le dispositif dit de " connaissance des réseaux " - prévu aux articles L. 33-7 et D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) - prévoit ainsi que les opérateurs doivent communiquer les informations sollicitées par les collectivités dans un délai de deux mois et dans un format permettant leur exploitation efficace par ces dernières, sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d’informations géographiques (DNVG SIG).

 

Fin septembre 2014, la formation de l’ARCEP en charge des étapes d’instruction et de poursuite (1), dite formation " RDPI ", a ouvert deux procédures de sanction à l’égard des opérateurs NC Numericable et Orange pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations résultant de ce dispositif.

 

L’instruction menée dans le cadre de la procédure ouverte à l’égard de NC Numericable a permis de mettre en évidence que cet opérateur ne disposait pas de l’ensemble des informations - portant sur les infrastructures d’accueil et équipements passifs - nécessaires pour lui permettre de répondre aux demandes des collectivités selon le format prescrit et, d’autre part, qu’il avait méconnu l’obligation de répondre à ces demandes dans le délai de deux mois prévu par le cadre règlementaire.

 

Concernant Orange, l’instruction a mis en lumière que cet opérateur ne détenait pas l’ensemble des informations relatives aux infrastructures d’accueil sous forme de DNVG SIG. L’Autorité a néanmoins relevé que cet opérateur avait mis en œuvre, depuis 2009, un plan d’action spécifique en vue de vectoriser ces informations et ainsi de se conformer à ses obligations. Par ailleurs, des priorités dans ces opérations de vectorisation ont été définies dans le cadre du Plan France Très Haut Débit et ont fait notamment l’objet d’un examen par le Comité de concertation France Très Haut Débit.

 

Au regard de ces éléments, la formation RDPI a décidé, le 27 mai 2015, de mettre en demeure la société NC Numericable :

 

- D’une part, de disposer de l’intégralité des informations relatives à ses infrastructures et réseaux sous forme de DNVG SIG d’ici le 29 février 2016, et d’en justifier. Afin de contrôler de manière régulière l’avancement des opérations nécessaires au respect de cette obligation, deux échéances intermédiaires sont en outre prévues ;

 

- D’autre part, de répondre aux demandes dans un délai de deux mois suivant leur réception en fournissant, à compter du 29 février 2016, les informations demandées au format prescrit, et d’en justifier.

 

La formation RDPI de l’Autorité a également décidé, le 27 mai 2015, de rendre juridiquement contraignants les engagements déjà pris par la société Orange dans le cadre du Plan France Très Haut Débit. Orange devra donc, d’une part, disposer des informations relatives à ses infrastructures d’accueil sous forme de DNVG SIG d’ici le 30 juin 2015 pour 16 départements et d’ici le 31 décembre 2015 pour les départements restants, conformément aux échéances prévues par le calendrier de vectorisation défini par Orange dans le cadre du Plan France Très haut débit en 2014 et, d’autre part, justifier auprès de la formation RDPI du respect de ces échéances.

 

Si les deux opérateurs ne se conforment pas, dans les délais prescrits, à ces décisions les concernant, la formation RDPI pourra engager des poursuites à leur encontre et transmettre le dossier à la formation restreinte de l’Autorité, compétente pour prononcer, le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article L. 36-11 du CPCE, parmi lesquelles figure notamment la sanction pécuniaire.

 

Les décisions, expurgées, le cas échéant, des éléments protégés par le secret des affaires, seront publiées ultérieurement.

 

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