Emploi des jeunes

13/11/2013 à 06h54, Auteur : rédac-rss // Emploi, formation, école

 La réglementation relative au travail des jeunes est modifiée

Travaux interdits susceptibles de dérogation. La dérogation annuelle accordée par l’inspecteur du travail pour chaque jeune de moins de 18 ans en formation, est remplacée par une procédure valable pour l’entreprise ou l’établissement de formation et pour 3 ans. Cette dérogation est acceptée sous réserve de certaines conditions :

avoir procéder à l’évaluation des risques,

à la suite de cette évaluation, avoir mis en place les actions nécessaires à la sécurité,

assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux.

Travaux interdits et réglementés

Le décret du 11 octobre indique quels travaux les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires. Il actualise également la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans qui travaillent et sont en formation professionnelle (travaux en milieu hyperbare, montage et démontage d’échafaudages…).

La fiche pratique de Service-public.fr « Jeune dans l’entreprise : travaux interdits ou réglementés » précise la nature des travaux concernés.

 Autorisation de dérogation pour les jeunes 

en formation professionnelle

 

« Art. R. 4153-38.-Pour l’application de la présente section, le chef d’établissement est le chef de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Art. R. 4153-39.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : 

« 1° Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ; 

« 2° Les stagiaires de la formation professionnelle ; 

« 3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ; 

« 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants : 

« a) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation prévus au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« b) Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« c) Les centres de préorientation mentionnés à l’article R. 5213-2 du code du travail ; 

« d) Les centres d’éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article R. 5213-9 du code du travail ; 

« e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 

« Art. R. 4153-40.-L’employeur et le chef d’établissement ou, le cas échéant, l’un d’entre eux qui présentent la demande prévue à l’article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l’inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

« 1° Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ; 

« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 ; 

« 3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ; 

« 4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux. 

« Art. R. 4153-41.-La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. 

« Elle précise : 

« 1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ; 

« 2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ; 

« 3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ; 

« 4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ; 

« 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités. 

« En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des La réglementation relative au travail des jeunes est modifiée

Travaux interdits susceptibles de dérogation. La dérogation annuelle accordée par l’inspecteur du travail pour chaque jeune de moins de 18 ans en formation, est remplacée par une procédure valable pour l’entreprise ou l’établissement de formation et pour 3 ans. Cette dérogation est acceptée sous réserve de certaines conditions :

avoir procéder à l’évaluation des risques,

à la suite de cette évaluation, avoir mis en place les actions nécessaires à la sécurité,

assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux.

Travaux interdits et réglementés

Le décret du 11 octobre indique quels travaux les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires. Il actualise également la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans qui travaillent et sont en formation professionnelle (travaux en milieu hyperbare, montage et démontage d’échafaudages…).

La fiche pratique de Service-public.fr « Jeune dans l’entreprise : travaux interdits ou réglementés » précise la nature des travaux concernés.

 Autorisation de dérogation pour les jeunes 

en formation professionnelle

 

« Art. R. 4153-38.-Pour l’application de la présente section, le chef d’établissement est le chef de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Art. R. 4153-39.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : 

« 1° Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ; 

« 2° Les stagiaires de la formation professionnelle ; 

« 3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ; 

« 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants : 

« a) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation prévus au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« b) Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« c) Les centres de préorientation mentionnés à l’article R. 5213-2 du code du travail ; 

« d) Les centres d’éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article R. 5213-9 du code du travail ; 

« e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 

« Art. R. 4153-40.-L’employeur et le chef d’établissement ou, le cas échéant, l’un d’entre eux qui présentent la demande prévue à l’article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l’inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

« 1° Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ; 

« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 ; 

« 3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ; 

« 4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux. 

« Art. R. 4153-41.-La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. 

« Elle précise : 

« 1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ; 

« 2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ; 

« 3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ; 

« 4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ; 

« 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités. 

« En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des La réglementation relative au travail des jeunes est modifiée

Travaux interdits susceptibles de dérogation. La dérogation annuelle accordée par l’inspecteur du travail pour chaque jeune de moins de 18 ans en formation, est remplacée par une procédure valable pour l’entreprise ou l’établissement de formation et pour 3 ans. Cette dérogation est acceptée sous réserve de certaines conditions :

avoir procéder à l’évaluation des risques,

à la suite de cette évaluation, avoir mis en place les actions nécessaires à la sécurité,

assurer l’encadrement du jeune en formation durant l’exécution de ces travaux.

Travaux interdits et réglementés

Le décret du 11 octobre indique quels travaux les jeunes de 14 à 16 ans peuvent effectuer pendant les vacances scolaires. Il actualise également la liste des travaux interdits ou réglementés pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans qui travaillent et sont en formation professionnelle (travaux en milieu hyperbare, montage et démontage d’échafaudages…).

La fiche pratique de Service-public.fr « Jeune dans l’entreprise : travaux interdits ou réglementés » précise la nature des travaux concernés.

 Autorisation de dérogation pour les jeunes 

en formation professionnelle

 

« Art. R. 4153-38.-Pour l’application de la présente section, le chef d’établissement est le chef de l’établissement d’enseignement, le directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, le directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Art. R. 4153-39.-Les dispositions de la présente section s’appliquent aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants : 

« 1° Les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation ; 

« 2° Les stagiaires de la formation professionnelle ; 

« 3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ; 

« 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants : 

« a) Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation prévus au 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« b) Les établissements et services d’aide par le travail mentionnés au V de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« c) Les centres de préorientation mentionnés à l’article R. 5213-2 du code du travail ; 

« d) Les centres d’éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article R. 5213-9 du code du travail ; 

« e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 

« f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. 

« Art. R. 4153-40.-L’employeur et le chef d’établissement ou, le cas échéant, l’un d’entre eux qui présentent la demande prévue à l’article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l’inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : 

« 1° Avoir procédé à l’évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ; 

« 2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4121-3 ; 

« 3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ; 

« 4° Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux. 

« Art. R. 4153-41.-La demande d’autorisation de déroger est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. 

« Elle précise : 

« 1° Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ; 

« 2° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels l’autorisation de déroger est demandée ; 

« 3° Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles assurées ; 

« 4° Les équipements de travail précisément identifiés nécessaires aux travaux mentionnés au 2° ; 

« 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant l’exécution des travaux précités. 

« En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des 

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