Formation professionnelle : Nouvelle loi

14/03/2014 à 06h28, Auteur : rédac-rss // Emploi, formation, école

Formation professionnelle, emploi et démocratie sociale : la loi publiée au Journal officiel. La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a été publiée au Journal officiel du jeudi 6 mars 2014.

 

Ce texte prévoit notamment :

la création, à partir du 1er janvier 2015, d’un compte personnel de formation (CPF) qui suivra chaque individu à partir de 16 ans tout au long de sa vie professionnelle même en cas de changement d’emploi ou de chômage (compte crédité chaque année dans la limite d’un plafond de 150 heures),

un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans afin d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle des salariés et, tous les six ans, un bilan de parcours professionnel,

un conseil en évolution professionnelle dispensé gratuitement par des institutions telles que Pôle emploi ou l’Apec,

un accès facilité à la validation des acquis de l’expérience (VAE),

la conclusion de contrats d’apprentissage pour une durée indéterminée,

la mise en place de « périodes de mise en situation en milieu professionnel » pour les personnes en difficulté d’insertion professionnelle afin, par exemple, de découvrir un métier ou de confirmer un projet professionnel,

l’assouplissement des règles de désignation des délégués syndicaux.

 

Cette loi fait suite à l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle du 14 décembre 2013.

I. ― Le code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6111-1 est ainsi modifié : 

a) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée : 

― après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ; 

― sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ; 

b) Les quatre dernières phrases du même alinéa sont supprimées ; 

c) Les 1° à 3° sont abrogés ; 

2° Le 3° de l’article L. 6314-1 est ainsi rédigé : 

« 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. » ; 

3° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

« Compte personnel de formation

« Section 1

« Principes communs

« Art. L. 6323-1.-Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1. 

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 

« Art. L. 6323-2.-Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. 

« Art. L. 6323-3.-Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire. 

« Art. L. 6323-4.-I. ― Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21. 

« II. ― Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par : 

« 1° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 

« 2° Son titulaire lui-même ; 

« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ; 

« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ; 

« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ; 

« 6° L’Etat ; 

« 7° Les régions ; 

« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ; 

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. 

« III. ― Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires. 

« Art. L. 6323-5.-Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-11. 

« Art. L. 6323-6.-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret. 

« II. ― Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes : 

« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ; 

« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-2 du présent code ; 

« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ; 

« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code. 

« III. ― L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. 

« Art. L. 6323-7.-La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation. 

« Art. L. 6323-8.-I. ― Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d’être sollicités. 

« II. ― Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système d’information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation. 

« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret. 

« III. ― Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. 

« Art. L. 6323-9.-Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et l’utilisation du compte personnel de formation.

 

« Section 2

« Mise en œuvre du compte personnel de formation 

pour les salariés

« Sous-section 1

« Alimentation et abondement du compte

 

« Art. L. 6323-10.-Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section. 

« Art. L. 6323-11.-L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. 

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 

« Art. L. 6323-12.-La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures. 

« Art. L. 6323-13.-Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, correspondant à ces heures. 

« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé. 

« A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. 

« Art. L. 6323-14.-Le compte personnel de formation peut être abondé en application d’un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel. 

« Art. L. 6323-15.-Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-13 et L. 6323-14 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-11.

 

« Sous-section 2

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 

« Art. L. 6323-16.-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes : 

« 1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ; 

« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ; 

« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162-1. 

« II. ― Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière. 

« III. ― Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. 

« Art. L. 6323-17.-Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail. 

« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l’article L. 6323-13, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.

 

« Sous-section 3

« Rémunération et protection sociale

 

« Art. L. 6323-18.-Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. 

« Art. L. 6323-19.-Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

« Sous-section 4

« Prise en charge des frais de formation

 

« Art. L. 6323-20.-I. ― Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. 

« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9. 

« II. ― Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. 

« III. ― Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.

 

« Section 3

« Mise en œuvre du compte personnel de formation 

pour les demandeurs d’emploi

 

« Sous-section 1

« Formations éligibles et mobilisation du compte

 

« Art. L. 6323-21.-I. ― Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes : 

« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-16 ; 

« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière. 

« II. ― Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article. 

« III. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. 

« Art. L. 6323-22.-Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6. 

« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.

 

« Sous-section 2

 

 

« Prise en charge des frais de formation

 

« Art. L. 6323-23.-Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ; 

4° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37 et au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ; 

5° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé : 

« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ; 

6° Le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code » ; 

b) Les mots : « des ressources collectées à ce titre » sont remplacés par les mots : « des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation » ; 

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation » et les mots : « la mise en œuvre du passeport orientation et formation, » sont supprimés ; 

8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ; 

9° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié : 

a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ; 

b) Le 3° est abrogé ; 

c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4° ; 

10° A l’article L. 6325-24, les mots : « recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au » sont remplacés par les mots : « affectés aux actions de professionnalisation soit utilisée pour le » ; 

11° L’article L. 6331-26 est abrogé. 

II. ― Au second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, les mots : « et du droit individuel à la formation » sont supprimés. 

III. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 

« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte. » ; 

2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ; 

3° A la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation ». 

IV. ― Les I à III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. 

V. ― Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation. 

Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-11 du code du travail. 

VI. ― Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, avant la fin de l’année 2015, sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée.

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