Mesures d’urgence

4/11/2017 à 07h27, Auteur : rédac-rss // Actualités-vie pratique

 Le 31 octobre 2017, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme entre en vigueur. Elle prend le relais de l’état d’urgence, qui prend fin le 1er novembre 2017.

 

L’état d’urgence a été décrété le 14 novembre 2015 au lendemain des attentats de Paris et de Saint-Denis. Depuis, il a été prolongé par six lois. La dernière en date, la loi du 11 juillet 2017, le proroge jusqu’au 1er novembre 2017. Depuis 2015, l’état d’urgence aura connu sa plus longue période d’application depuis sa création par la loi du 3 avril 1955.

 

Les différentes lois de prorogation ont progressivement modifié les contours de l’état d’urgence. La loi du 20 novembre 2015 a revu les règles de l’assignation à résidence et des perquisitions. La loi du 21 juillet 2016, adoptée quelques jours après l’attentat de Nice, a notamment ouvert la possibilité de fouiller les bagages et les véhicules sans instruction du procureur et a autorisé la direction de l’administration pénitentiaire à mettre en oeuvre des "traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires". La loi du 19 décembre 2016 a adapté les dispositions de l’état d’urgence au contexte électoral.

 

Pour le gouvernement, la menace terroriste revêt un caractère durable mais le régime dérogatoire de l’état d’urgence ne peut être reconduit indéfiniment. La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure a ainsi pour objet de doter l’État de nouveaux moyens juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période d’état d’urgence.

 

Parmi de nombreuses dispositions, la loi sur la sécurité intérieure donne compétence au préfet pour instaurer des périmètres de protection sur le modèle des "zones de protection ou de sécurité" de l’état d’urgence pour sécuriser des lieux ou des évènements. Dans ce périmètre, le préfet peut réglementer l’accès (examens visuels des bagages, palpations), la circulation et le stationnement des personnes. Le préfet peut aussi procéder à la fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, des lieux de culte pour apologie ou provocation au terrorisme.

 

S’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, l’autorité de police peut imposer à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur à la commune, sans pouvoir, à la différence de la mesure d’assignation à résidence de l’état d’urgence, l’astreindre à demeurer dans un lieu déterminé pendant une partie de la journée. Cette mesure peut être assortie de l’obligation de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie (cette obligation peut être levée en cas de port d’un bracelet électronique).

 

L’autorité de police peut aussi lui interdire d’accéder à un ou plusieurs lieux désignés.

 

Ces nouveaux pouvoirs accordés à l’autorité de police s’opèrent sans que l’accord du juge soit requis. L’autorité judiciaire est informée.

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