Procédure de saisie d’un bien immobilier, les changements
Lundi 19 décembre 2011, par // Immobilier
Une petite amélioration vient de se produire concernant la mise en recouvrement d’un bien immobilier, afin de fixer le prix et les modalités pour que le bien soit mis aux enchères avant la saisie.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Noël C. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article 2206 du code civil.
Cet article est l’un de ceux relatifs à la procédure de la saisie immobilière. Il organise une étape de l’adjudication en définissant les conditions dans lesquelles est fixée la mise à prix initiale du bien saisi et vendu aux enchères. Le créancier poursuivant fixe le montant de la mise à prix du bien et, à défaut d’enchères, est déclaré acquéreur pour le montant de la mise à prix. Le débiteur peut demander au juge de fixer une mise à prix plus élevée en rapport avec la valeur de l’immeuble. À défaut d’enchérisseur à ce prix, la vente se fait au prix fixé par l’acquéreur.
D’une part, le Conseil constitutionnel a jugé que l’objectif poursuivi de garantir, dans ces conditions, l’aboutissement de la procédure de vente du bien pour que le créancier puisse recouvrir sa créance, constitue un motif d’intérêt général.
D’autre part, le Conseil a relevé les diverses modalités de la procédure de la saisie immobilière qui assurent que l’atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Le débiteur a notamment le droit d’obtenir l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Les modalités de la vente impliquent que l’adjudication d’office du créancier poursuivant au prix de l’enchère fixée par lui n’intervient qu’à défaut de toute enchère. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé l’article 2206 du code civil conforme à la Constitution.
1. Considérant qu’aux termes de l’article 2206 du code civil : « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. À défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. « Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale » ;
2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que le créancier poursuivant devienne, à défaut d’enchère, propriétaire du bien saisi au prix qu’il a lui-même fixé, l’article 2206 du code civil méconnaît la protection constitutionnelle du droit de propriété ainsi que les droits de la défense ;
3. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;
4. Considérant qu’il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, de définir les modalités selon lesquelles, pour permettre l’exécution des obligations civiles et commerciales, les droits patrimoniaux des créanciers et des débiteurs doivent être conciliés ; que l’exécution forcée sur les biens du débiteur est au nombre des mesures qui tendent à assurer cette conciliation ;
5. Considérant, en premier lieu, que l’article 2190 du code civil prévoit que la saisie immobilière est une procédure d’exécution forcée sur l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix ; qu’elle constitue une modalité de paiement d’une créance exécutoire ; qu’il en résulte que, si l’adjudication conduit à ce que le débiteur soit privé de la propriété de ce bien, cette procédure n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant, en second lieu, que, d’une part, en prévoyant que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant et en disposant qu’à défaut d’enchère, ce dernier est déclaré adjudicataire, les dispositions contestées ont pour objet d’éviter que la procédure de saisie immobilière demeure suspendue faute d’enchérisseur ; qu’en prévoyant que le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire d’office au montant de la première enchère fixée par lui, elles font obstacle à ce que le créancier poursuivant se voie imposer un transfert de propriété moyennant un prix auquel il n’aurait pas consenti ; que l’objectif poursuivi de garantir dans ces conditions l’aboutissement de la procédure constitue un motif d’intérêt général ;
7. Considérant que, d’autre part, les articles 2202 et 2203 du code civil reconnaissent au débiteur du bien saisi le droit d’obtenir l’autorisation judiciaire de vendre le bien à l’amiable ; qu’à défaut, la vente a lieu par adjudication ; que les articles 2205 et 2206 disposent que l’adjudication de l’immeuble a lieu aux enchères publiques à l’audience du juge ; que, dans le cadre de cette procédure, le débiteur peut saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché ; que l’enchère est ouverte à toute personne qui justifie de garanties de paiement ; que l’adjudication d’office au créancier poursuivant au montant de la mise à prix initiale n’intervient qu’à défaut de toute enchère ; que, dans ces conditions, l’atteinte portée aux droits du débiteur saisi ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ;
8. Considérant que l’article 2206 du code civil ne porte aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu’il n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
Source
conseil constitutionnel