Drones : les nouvelles règles

26/03/2016 à 07h02, Auteur : rédac-rss // internet-high tech-informatique

Si les drones de loisir sont de plus en plus fréquemment utilisés par les amateurs d’aéromodélisme, qu’en est-il de leurs conditions d’utilisation ? Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 24 décembre 2015 précisent les nouvelles règles qui s’appliquent depuis le 1er janvier 2016.

 

Le premier texte fixe notamment les conditions d’utilisation des drones selon une typologie définie en fonction, non pas de l’appareil, mais de l’utilisation qui en est faite.

 

L’activité d’aéromodélisme se définit comme une utilisation d’un aéronef circulant sans personne à bord à des fins de loisir ou de compétition ce qui implique un drone :

 

soit télépiloté en vue de son télépilote ;

soit télépiloté (de masse inférieure ou égale à 2 kg) évoluant hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d’une seconde personne en vue de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;

soit non télépiloté (de masse inférieure à 1 kilogramme) qui, une fois lancé, vole de manière autonome en suivant les mouvements de l’atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.

Lorsqu’il est utilisé en aéromodélisme, ce type d’aéronef est appelé « aéromodèle ».

 

La prise de vues aériennes est possible au cours d’un vol dont l’objectif reste le loisir ou la compétition et lorsque les vues réalisées ne sont pas exploitées à titre commercial.

 

Le second texte précise en particulier ce qu’il en est de l’utilisation de l’espace aérien pour les drones circulant dans le cadre d’activités d’aéromodélisme :

 

le drone n’évolue pas au-dessus de l’espace public en agglomération, sauf en des lieux où le préfet territorialement compétent autorise la pratique d’activité d’aéromodélisme ;

les activités d’aéromodélisme pratiquées au sein d’une association requièrent l’établissement préalable d’une localisation d’activité (celle-ci précise notamment la hauteur maximale applicable aux évolutions des aéronefs utilisés dans le cadre de l’activité concernée) ;

l’aéronef évolue à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus d’un obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur.

Répondre à cet article